Focus Union Nationale des Pharmacies de France. Syndicat représentatif des pharmacies d'officine . Pour un exercice libéral et responsable.

0

Le 26/09/2016 | Remboursement des préparations magistrales

On entend par préparation magistrale, tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé en raison de l’absence de spécialité pharmaceutique disponible disposant d’une autorisation de mise sur le marché.

L’officine est l’établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments ainsi qu’à l’exécution des préparations magistrales ou officinales.

Concernant les préparations homéopathiques, depuis la publication au Journal Officiel du 21 novembre 2007 des bonnes pratiques de préparation, les officines ont la possibilité de confier l’exécution d’une préparation, par un contrat écrit, à une autre officine ou à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments homéopathiques. Le donneur d’ordre (l’officine) n’étant pas responsable du mode de réalisation dans la mesure où le sous-traitant est tenu de respecter le référentiel opposable des bonnes pratiques.

La prise en charge des préparations magistrales et officinales est subordonnée à l’apposition par le prescripteur, sur l’ordonnance, de la mention manuscrite suivante : « prescription à but thérapeutique en l’absence de spécialités équivalentes disponibles » et à la présence de l’intégralité de la formule de la préparation magistrale homéopathique ainsi que sa forme galénique (tube granule, forme liquide, pommade…) et sa posologie de prise

Dans les critères d’exclusion ainsi que dans les catégories étant exclues du remboursement, (mentionnées dans le décret du 29 /11/2006 et par l’arrêté du 20 avril 2007) le mode de fabrication de la préparation magistrale ne figure pas comme étant un critère d’inéligibilité au remboursement.

Cependant, toute prescription de préparation magistrale homéopathique sous forme d’un nom commercial ou d’un numéro de préparation ne peut donner lieu à une demande de prise en charge par l’assurance maladie.

Contrairement aux informations erronées qui circulent actuellement, nous insistons sur le fait qu’à partir du moment où les règles énoncées ci-dessus sont respectées, la prise en charge est effective.

Si l’Assurance Maladie souhaite avoir une attitude discriminante avec certains laboratoires agréés par l’ANSM pour la sous-traitance ce point ne doit pas interférer dans la prise en charge par les Pharmaciens d’officine des préparations magistrales et le respect des articles L5121-1; L5125-1 et  R5125-33-4 du Code de la Santé Publique et l’article R.163-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Pour l’UNPF, le rôle d’un syndicat est défendre les pharmaciens dans leur exercice professionnel, quitte à déplaire à l’assurance maladie. Tous les syndicats ne partagent visiblement pas cette vision… Pour quels résultats ?